135-02-01-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES -Remboursement aux maires et conseillers municipaux des "frais de mission indéterminés" - Obligation de préciser qu'il s'agit de frais exposés dans le cadre de l'exercice de mandats spéciaux.
135-02-01-02-03-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales et du 3ème alinéa de l'article L. 2123-24 du même code que le remboursement des frais dus pour un déplacement ou une mission d'un élu local est subordonné à l'exécution d'un mandat spécial donné par une délibération prévoyant la prise en charge des frais et fixant, pour chaque cas particulier, l'objet, la durée de la mission ainsi que l'étendue des pouvoirs éventuels de l'intéressé. Délibération du conseil municipal de Feyzin en date du 2 juillet 1997 rappelant que dans le cadre du vote du budget 1997, un crédit général pour remboursement des "frais de missions indéterminés" des élus a été prévu et décidant le remboursement des frais réels sur justificatifs. S'agissant de frais exposés pour l'exercice de mandats spéciaux, la délibération litigieuse, en ne précisant pas qu'il s'agit de frais dus à un déplacement ou à une mission exécutée dans le cadre d'un mandat spécial confié préalablement à un élu local par une délibération du conseil municipal dans les conditions précitées, méconnaît les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales : annulation. Jugement rendu contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement.
Code général des collectivités territoriales L2123-18, L2123-24