135-02-01-02-01-01-01, 135-02-01-02-01-03-01 Les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales impliquent que, dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération soit adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Une plaquette spéciale d'information adressée à l'ensemble des habitants d'une commune, y compris les conseillers municipaux, et comportant le résumé des études réalisées sur les solutions techniques susceptibles d'être choisies pour assurer la desserte en eau potable de la commune, projet sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, ne peut valoir note explicative de synthèse. Par suite, la délibération sur cette question doit être regardée comme adoptée au terme d'une procédure irrégulière.
135-02-01-02-01-02-02 L'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de consulter les électeurs de la commune sur les affaires de la compétence de la commune et relevant de la compétence du conseil municipal. Mais le conseil municipal est seul compétent pour décider du recours au "référendum local" et arrêter les modalités d'organisation de la consultation. Un maire ne peut seul inviter les habitants d'une commune à faire connaître, à l'aide d'un coupon-réponse, la solution qu'ils préféreraient pour adapter aux normes le système d'adduction les alimentant en eau potable.
Code général des collectivités territoriales L2121-12, L2142-1