19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -CASoins dispensés par les professions médicales et paramédicales (article 261-4-1° du CGI) - Masseurs-kinésithérapeutes - Actes de massage - Distinction avec les actes d'ostéopathie (1).
19-06-02-02 Par les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts, le législateur a entendu exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes" par des membres des professions médicales et paramédicales exerçant leur activité dans le cadre de la réglementation prévue par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition. L'article 1er du décret n° 85-918 du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, définit l'acte de massage comme "toute manoeuvre réalisée sur la peau, manuellement ou par l'intermédiaire d'appareillages autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodiques, mécaniques ou réflexes des tissus". L'article 2-1 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 372-10 du code de la santé publique, réserve à un docteur en médecine les actes d'ostéopathie, mais n'en donne aucune définition légale. Par suite, si, par ses constatations, l'administration n'est pas en mesure d'établir qu'un masseur-kinésithérapeute effectuant des actes dits "d'ostéopathie douce" aurait pu accomplir, lors de la mise en oeuvre de cette technique de soins, des actes excédant ceux autorisés par la réglementation applicable à sa profession, les honoraires rémunérant les actes litigieux doivent, en vertu des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
1.
Rappr. CE, 1999-02-15, Gateaud, p. 26