66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Refus de convention en vue de la signature d'un contrat emploi-solidarité - La perception de l'allocation de formation-reclassement pendant la durée d'un stage de formation d'un chômeur ne permet pas de le faire regarder comme bénéficiant d'un emploi au sens du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990.
66-10-01 En vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité, la durée du contrat emploi-solidarité est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion "sans emploi depuis au moins un an". La personne à recruter était bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion au moment de la conclusion de son premier contrat emploi-solidarité, soit le 3 avril 1995, et avait perçu, jusqu'au 1er juillet 1994, l'allocation de formation-reclassement pendant la durée du stage de formation à l'occasion duquel elle avait été radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Ni la perception de l'intéressée à un stage ne peuvent la faire regarder comme ayant un emploi au sens des dispositions précitées du décret du 30 janvier 1990. Elle remplissait, par suite les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de vingt-quatre mois. En rejetant la demande de l'association "Les chenapans" tendant à la conclusion d'une convention avec l'Etat en vue de prolonger d'un an le contrat emploi-solidarité de Mlle J. au motif qu'elle n'était pas au nombre des bénéficiaires prévus par les textes réglementaires applicables, le préfet du Rhône a entaché d'excès de pouvoir sa décision.
Décret 90-105 du 30 janvier 1990 art. 3