36-10-06-03, 36-11-03-01, 36-13-03 L'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : "Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret". Tout en renvoyant à un décret la fixation des conditions d'octroi de l'indemnité, l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 a institué au profit des fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle qui rempliraient ces conditions un droit à une indemnité de licenciement. L'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit : "Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi". En l'absence d'intervention du décret prévu par l'article 88 de la même loi, les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1982 relatif aux modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel (J.O. du 27 novembre 1982 p. 3606), modifié par l'arrêté du 20 décembre 1983 (J.O. du 12 janvier 1984 p. 391 NC), qui étaient en vigueur au moment de la publication de la loi précitée, demeurent applicables, en tant qu'elles concernent le cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1982, un fonctionnaire hospitalier licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate de pension, est, dès lors, fondé à réclamer à l'établissement hospitalier dont il dépend une indemnité de licenciement. Cette indemnité, lorsque le fonctionnaire exerçait ses fonctions à temps partiel, doit en conséquence être calculée et versée selon les dispositions dudit arrêté.
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 88, art. 130
1.
Rappr. CE 1987-05-15 Charasse p. 174