60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Restitution tardive par une commune à un particulier d'une somme indûment prélevée - Préjudice évalué au montant des intérêts de la somme.
60-01-03-01 Postérieurement à l'arrêté municipal par lequel le maire d'une commune avait constaté le péril imminent constitué par l'immeuble dont les requérants sont propriétaires, un arrêté ministériel a reconnu la qualification de catastrophe naturelle aux pluies torrentielles ayant entraîné des désordres affectant la propriété des requérants ; les dispositions du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient notamment de mettre à la charge du propriétaire les mesures destinées à remédier à l'état de péril de son immeuble, ne sont pas applicables au cas où la ruine dont est menacé l'immeuble est la conséquence d'accidents naturels ; la qualification de catastrophe naturelle donnée par l'arrêté ministériel précité constitue un changement dans les circonstances de droit de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté de péril initial ; par suite, l'avis à tiers détenteur intervenu trois ans après l'arrêté ministériel était dépourvu de base légale et le maire de la commune n'était pas en droit d'appréhender la somme versée par la compagnie d'assurance au nom des requérants ; la somme n'a été remboursée aux requérants que deux ans après son versement à la commune. En application du principe de la répétition de l'indu, les requérants, qui ont contesté les états exécutoires, émis à la suite de l'édiction de l'arrêté de péril, antérieurement au versement de la somme précité à la commune, ont droit au paiement des intérêts au taux légal afférents à ladite somme pour la période pendant laquelle les requérants en ont été privés.