Vu la requête de Mme Martine X..., demeurant ..., qui demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 mars 1996 par laquelle le maire de l'Abergement-de-Varey l'a informée qu'il refusait de signer un nouveau contrat et valant licenciement ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Le Tribunal a entendu à l'audience publique :
le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, conseiller,
les observations de Me LORA-TONET, avocat de la commune de l'Agergement-de-Varey,
les conclusions de Mme DEAL, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par délibération du 24 novembre 1995, le conseil municipal de l'Abergement-de-Varey (Ain) a décidé la suppression du poste de secrétaire de mairie pour douze heures hebdomadaires et a créé un emploi de secrétaire de mairie pour six heures par semaine ;
Considérant qu'à la suite de cette modification, le maire de l'Abergement-de-Varey a effectivement proposé le nouvel emploi à Mme X..., qui occupait les fonctions de secrétaire de mairie de la commune depuis 1977, parallèlement à ses fonctions d'institutrice ; qu'en réponse à la proposition qui lui avait été faite, Mme X... a offert d'exercer ses nouvelles fonctions à raison de trois heures le mercredi et le samedi ; que cette formule a été écartée par le maire qui a fixé les horaires d'ouverture du secrétariat de mairie le lundi et le vendredi après-midi ; que ceux-ci étant incompatibles avec les obligations d'enseignante de la requérante, le maire a décidé son licenciement ;
Considérant que Mme X... soutient que la fixation des nouveaux horaires du secrétariat de la commune a eu pour objet de rendre impossible l'exercice de ses fonctions ; que la commune n'a produit aucune justification précise de nature à établir que cette modification a eu pour but l'amélioration du service rendu aux usagers ou l'existence de motifs tirés de l'intérêt du service qui auraient pu lui servir de fondement ; qu'il ressort, en revanche, de l'arrêté du 3 mai 1996 que le licenciement de Mme X... est motivé par des griefs personnels à son encontre ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le détournement de pouvoir allégué par la requérante doit être regardé comme établi ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de l'Abergement-de-Varey à payer à Mme X... une somme de 1000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du maire de l'Abergement-de-Varey en date du 22 mars 1996 et du 3 mai 1996 relatives à l'emploi de secrétaire de mairie de Mme Martine X... sont annulées.
Article 2 : La commune de l'Abergement-de-Varey versera à Mme Martine X... une somme de 1000 F (mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.