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10/04/1997 | FRANCE | N°9604610

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 1997, 9604610


Requête de M. Pierre Y..., demeurant ..., boîte 502, à Saint-Jean-de-Braye (45800), qui demande au tribunal :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 octobre 1996 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône a refusé sa candidature au concours de psychologue territorial ;
- l'annulation du concours de recrutement de psychologue territorial ouvert par décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône en date du 20 juin 1996 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instit

uant la Communauté européenne, et notamment son article 48, le code ...

Requête de M. Pierre Y..., demeurant ..., boîte 502, à Saint-Jean-de-Braye (45800), qui demande au tribunal :
- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 octobre 1996 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône a refusé sa candidature au concours de psychologue territorial ;
- l'annulation du concours de recrutement de psychologue territorial ouvert par décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône en date du 20 juin 1996 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment son article 48, le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 40, 80, 81 et 123-1, le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 146 à L. 152, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 5 bis, le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, et notamment son article 2, le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Le Tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de M. BOUCHUT, conseiller,
- les observations de Mlle X..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, - les conclusions de Mme DEAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions telles qu'il les précise, M. Y... demande seulement au tribunal l'annulation du refus de sa candidature au concours de psychologue territorial ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est relative à l'annulation dudit concours ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du traité du 25 mars 1957 susvisé "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition. - 2 Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ... - 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique" ;
Considérant que l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée prévoit : "Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : - 1°/ S'il ne possède la nationalité française ..." ; qu'aux termes de l'article 5 bis de la même loi : "Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ... - Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs ...";

Considérant que l'article 2 du décret du 28 août 1992 dispose : "Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue ... - Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et thérapeutiques et collaborent aux projets psycho-socio-éducatifs, tant sur le plan individuel ou familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les psychologues territoriaux sont appelés à exercer leurs fonctions notamment dans les services départementaux de protection maternelle et infantile ou dans les services de l'aide sociale à l'enfance ;
Considérant que, nonobstant la circonstance que les psychologues territoriaux peuvent notamment être conduits à intervenir dans les tâches de contrôle des personnes physiques ou morales à qui le service d'aide sociale à l'enfance a confié des mineurs, ainsi que dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément des assistantes maternelles, les membres de ce cadre d'emplois ne peuvent être regardés comme participant de manière directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en ne faisant pas figurer les psychologues territoriaux sur la liste des cadres d'emplois ouverts aux ressortissants européens, le décret du 16 février 1994 n'a pas respecté les dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 48 du Traité de Rome ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que les dispositions du décret du 16 février 1994, en tant qu'elles exigent la possession de la nationalité française pour le recrutement des psychologues territoriaux, méconnaissent ces stipulations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité belge, a présenté sa candidature au concours de recrutement de psychologue territorial ouvert par décision du 20 juin 1996 prise par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône ; qu'en se fondant sur les dispositions du décret du 16 février 1994 susvisé pour écarter la candidature de l'intéressé au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française, le président du centre de gestion a entaché d'illégalité sa décision du 8 octobre 1996 ; que M. Y... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 8 octobre 1996 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône a refusé la candidature de M. Y... au concours de psychologue territorial est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9604610
Date de la décision : 10/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Accès des ressortissants des Etats de la Communauté aux emplois de la fonction publique française (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Psychologues territoriaux - Absence (décret n° 94-163 du 16 février 1994) - Illégalité.

15-05-01-01, 36-03-01-005 Nonobstant la circonstance que les psychologues territoriaux peuvent notamment être conduits à intervenir dans les tâches de contrôle des personnes physiques ou morales à qui le service d'aide sociale à l'enfance a confié des mineurs, ainsi que dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément des assistantes maternelles, les membres de ce cadre d'emplois ne peuvent être regardés comme participant de manière directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance pubique. En excluant les psychologues territoriaux de la liste des cadres d'emplois ouverts aux ressortissants européens, le décret du 16 février 1994 a méconnu les dispositions de l'article 5 bis ajouté à la loi du 13 juillet 1983 par celle du 25 juillet 1991, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 48 du Traité de Rome.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE - Psychologues territoriaux - Exclusion des ressortissants des Etats de la Communauté européenne (décret n° 94-163 du 16 février 1994) - Illégalité.


Références :

Décret 92-853 du 28 août 1992 art. 2
Décret 94-163 du 16 février 1994
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 5 bis
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Bouchut
Rapporteur public ?: Mme Deal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1997-04-10;9604610 ?
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