Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 1994, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. Cervera demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 22 avril 1994 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Midi-Pyrénées a décidé d'attribuer à l'association dite "Agence régionale pour les télé-activités en Midi-Pyrénées" (ARTEMIP) une subvention de 2.031.800 F pour lui permettre d'acquérir une partie des actifs de la société d'économie mixte AXISA et une subvention de 3.200.000 F destinée au financement de son programme d'action pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. Bastie, président,
- les observations de M. Cervera, celles de Me Y... loco Me Z... pour la région Midi-Pyrénées,
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en soutenant que la délibération du 22 avril 1994 par laquelle ont été attribuées à l'"Agence régionale pour les télé-activités en Midi-Pyrénées" deux subventions, s'élevant respectivement à 2.031.800 F et à 3.200.000 F, n'aurait été prise par la commission permanente du conseil régional de Midi-Pyrénées que dans le but d'affranchir la collectivité régionale des contraintes et obligations résultant de l'intervention de la loi du 29 janvier 1993, M. Cervera, conseiller régional, a suffisamment motivé le recours qu'il a formé contre cette délibération ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à sa requête par la région Midi-Pyrénées doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, alors applicable aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics : "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ... se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant Les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire" ; qu'aux termes de l'article 43 de ladite loi : "Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38 ..." ; qu'enfin, l'article 44 fait obligation à l'assemblée délibérante de se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation ;
Considérant qu'à la suite de difficultés rencontrées dans la passation de marchés négociés avec une société d'économie mixte à laquelle la région Midi-Pyrénées envisageait de confier la réalisation de prestations de services faisant appel à des technologies nouvelles de communication, le conseil régional a suscité la création, le 11 avril 1994, d'une association dénommée "Agence régionale pour les télé-activités en Midi-Pyrénées (ARTEMIP)" dont le conseil d'administration est en partie statutairement composé de membres fondateurs ayant la qualité d'élus régionaux et qui a pour objet général de promouvoir, dans une perspective d'aménagement du territoire, "le développement de télé-activités telles que téléformation, télétravail ou téléservices" ; qu'il ressort du dossier, et d'ailleurs des motifs mêmes de la délibération contestée, qu'en décidant, d'attribuer à l'association ARTEMIP une subvention de 2.031.800 F destinée à lui permettre d'acquérir les actifs du département "études et prospectives et économie des systèmes de formation" de la société d'économie mixte jusqu'alors utilisée par la région comme prestataire de services et de financer au moyen d'une autre subvention de 3.200.000 F la mise en oeuvre en 1994, par cette même association, de politiques régionales faisant appel à des moyens de la télématique, la commission permanente du conseil régional a entendu confier à l'association ARTEMIP l'exécution de missions dépendant de l'exercice de compétences conférées à la région, notamment en matière d'apprentissage et de formation professionnelle, par les lois du 5 juillet 1972 et du 7 janvier 1983 ; que de telles missions, rattachées à l'activité de la région Midi-Pyrénées et exercées en vue de la satisfaction d'intérêts publics, ne pouvaient, en vertu des dispositions susreproduites de la loi du 29 janvier 1993, être confiées à l'association ARTEMIP sans que l'assemblée délibérante de la collectivité se soit prononcée sur le principe de la délégation du service public local dont il s'agissait ainsi que sur le choix du délégataire et sur le contenu du contrat de délégation ; que faute d'avoir été précédée de la conclusion d'un tel contrat, la délibération du 22 avril 1994 n'a pu légalement assurer le financement de l'association au moyen de subventions globales attribuées à leur bénéficiaire en dehors des règles posées aux articles 42 et suivants de la loi précitée ; que, dès lors, ladite délibération est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La délibération susvisée en date du 22 avril 1994 de la commission permanente du conseil régional de Midi-Pyrénées portant attribution de subventions à l'association ARTEMIP est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cervera, à la Région Midi-Pyrénées, et à l'association ARTEMIP.