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22/12/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008288275

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 1994, CETATEXT000008288275



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288275
Date de la décision : 22/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Intérêts de titres obligataires échus et perçus.

19-04-01-02-03-01 Aux termes des dispositions de l'article 119 du code général des impôts : "le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année". Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition des intérêts qui rémunèrent la détention d'obligations est le seul fait soit du paiement de ces intérêts de quelque manière qu'il soit effectué soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. Il est constant que le compte dont M. Laigroz est titulaire au crédit agricole a été crédité au cours de l'année 1983 d'un montant de 15.750 francs correspondant à des intérêts obligataires échus. Le bénéficiaire de ces versements ne peut, en s'appuyant sur les mécanismes économiques qui gouvernent la formation de la valeur d'un titre obligataire au regard des fluctuations des taux d'intérêts sur le marché financier et de la date d'échéance des intérêts, utilement faire valoir que la fraction du prix d'achat du titre correspondant aux intérêts courus mais non encore échus au moment de la vente, 10.486 francs en l'espèce, devrait être déduite des intérêts échus pour la détermination du revenu imposable de l'acquéreur, une telle argumentation procédant d'une confusion entre une opération en capital et la perception des revenus nés de cette opération. Dès lors, c'est à bon droit que la somme de 15.750 francs a été intégralement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.


Références :

CGI 119


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: Mme Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-12-22;cetatext000008288275 ?
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