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08/12/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008288281

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 08 décembre 1994, CETATEXT000008288281



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288281
Date de la décision : 08/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE - Dispositions des articles 7 - 8 et 9 du décret du 29 décembre 1992 instituant un recours préalable obligatoire devant le comptable en cas d'opposition à état exécutoire - Régularisation en cours d'instance d'une requête prématurée (1).

18-07-02-017, 01-05-01-03, 30-02-05-055, 36-10-06-01, 54-07-02-04 Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette". Aux termes des dispositions de l'article 8 du même décret : "la réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1 - En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée". Aux termes des dispositions de l'article 9 du même texte : "Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1 ou au 2 de l'article 8 ci-dessus". Si ces dispositions imposent au requérant de saisir le comptable chargé du recouvrement de la créance qu'il entend contester d'une réclamation avant, le cas échéant, de saisir le juge, elles ne lui font pas obligation de ne saisir le juge que postérieurement à la notification d'une décision expresse ou à la naissance d'une décision implicite. Une telle décision implicite étant née postérieurement au dépôt de la requête et avant que le juge ne statue, le comptable n'est pas fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme prématurée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Compétence liée pour licencier un élève ingénieur n'ayant pas été admis à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat.

01-05-01-03 Aux termes de l'article 11 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 dans sa rédaction résultant du 11 décret du 24 juillet 1975 : "Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat son fixées par arrêté du ministre de l'équipement. La durée de la scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans. Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux publics de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Tout élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ou ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat, ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera, soit remis à la disposition de son corps de d'origine, s'il était précédemment fonctionnaire de l'Etat, soit licencié." Aux termes des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 30 septembre 1980 relatif à l'école nationale des travaux publics de l'Etat alors applicable : "Les résultats obtenus par les élèves ingénieurs de troisième année ... sont soumis en fin de session au conseil d'enseignement. Si les résultats satisfont au règlement de l'école, la délivrance du diplôme ... est de droit. S'il n'y satisfont pas, le conseil d'enseignement propose au conseil de perfectionnement, suivant le cas, soit le redoublement, soit l'exclusion, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine". Les dispositions de l'article 11 du décret du 5 mai 1971 ont institué une procédure particulière de licenciement ne prévoyant notamment pas la consultation d'une commission administrative paritaire sans méconnaître les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ni celles de la loi du 11 janvier 1984 inapplicables à un fonctionnaire stagiaire. En application de ces dispositions, le requérant n'ayant pas été admis à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat par une décision du conseil de perfectionnement qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer était tenu de le licencier. Une telle compétence liée rend inopérant l'ensemble des moyens de la requête.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

30-02-05-055 Contrôle restreint du juge administratif sur la décision de ne pas autoriser un élève ingénieur à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat. Compétence liée pour licencier un élève ingénieur n'ayant pas été admis à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat. Compétence liée pour tirer les conséquences pécuniaires du licenciement d'un élève ingénieur n'ayant pas été admis à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat - Licenciement d'un ingénieur stagiaire - Décret prévoyant des modalités particulières de stage - Légalité du licenciement (1).

01-05-01-03 Aux termes des dispositions de l'article 10 du décret n° 71-345 du décret du 5 mai 1971 : "la nomination des élèves ingénieurs de l'Etat est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances". Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1972 relatif au recrutement des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : "... en cas de licenciement par application de l'article 11 du décret susvisé du 5 mai 1971, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont tenus de verser au trésor un dédit comportant : - D'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité à l'exception des prestations familiales qui ont pu être services ; D'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais des années d'études effectivement accomplie ...". Il résulte des ces dispositions que le ministre dispose légalement des pouvoirs nécessaires pour effectuer le recouvrement de la créance de l'Etat dont s'agit. Un tel dispositif n'a pas le caractère d'une sanction pécuniaire mais d'une réparation des conséquences du licenciement dont l'administration était tenue de tirer les conséquences pécuniaires.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision de ne pas autoriser un ingénieur stagiaire à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat.

54-07-02-04 Aux termes des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 30 septembre 1980 relatif à l'école nationale des travaux publics de l'Etat alors applicable : "Les résultats obtenus par les élèves ingénieurs de troisième année ... sont soumis en fin de session au conseil d'enseignement. Si les résultats satisfont au règlement de l'école, la délivrance du diplôme ... est de droit. S'il n'y satisfont pas, le conseil d'enseignement propose au conseil de perfectionnement, suivant le cas, soit le redoublement, soit l'exclusion, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine". Contrôle restreint du juge administratif sur la décision de ne pas autoriser un ingénieur stagiaire à redoubler sa troisième année d'études à l'école nationale des travaux publics de l'Etat.


Références :

Décret 71-345 du 05 mai 1971 art. 11
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984

1. CE 1990-02-12, Sarboni, T. p. 673. 2. CE 1988-12-14, Chaloyard, T. p. 618, 818, 873.


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: Mme Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-12-08;cetatext000008288281 ?
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