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18/10/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008274836

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 1994, CETATEXT000008274836


Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 1993, sous le n° 9303547, l'ordonnance en date du 1er septembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet au tribunal la requête présentée par M. Daniel Duarte ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 28 juin 1993, la requête présentée par M. Daniel Duarte, demeurant ..., tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 5 avril 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a reti

ré deux points de son permis de conduire ;
Vu la décision attaqué...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 1993, sous le n° 9303547, l'ordonnance en date du 1er septembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet au tribunal la requête présentée par M. Daniel Duarte ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 28 juin 1993, la requête présentée par M. Daniel Duarte, demeurant ..., tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 5 avril 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 4 octobre 1994, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de M. Clot, conseiller,
les conclusions de M. Steck, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de la route : "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 ... " ; qu'aux termes de l'article L. 11-1 : "Le nombre de points est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article R. 256 : "Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : ... 4 ° Réduction de 2 points pour les contraventions aux articles ci-après : - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h ... ; 5 ° Réduction de 1 point pour les contraventions prévues aux articles ci-après ... - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée ... " ; qu'aux termes de l'article R. 258 : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie .... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel, qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Duarte a fait l'objet, le 9 mars 1993, alors qu'il circulait sur l'autoroute A36 en direction de Mulhouse, d'un procès-verbal pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h ; que la réalité de cette infraction aux articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route est établie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 11-1 du code de la route, par le paiement, par l'intéressé, d'une amende forfaitaire ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 256 dudit code, deux points devaient, de plein droit, être retirés de son permis de conduire ;
Considérant, toutefois, que le document remis à M. Duarte par l'agent verbalisateur, en application des dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, mentionnait que l'infraction relevée à son encontre était susceptible d'entraîner la perte d'un point seulement ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée, qui retire deux points au permis de conduire dont il est titulaire, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 avril 1993 retirant deux points au permis de conduire dont est titulaire M. Daniel Duarte est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274836
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE -Retrait de points - Obligation d'informer le contrevenant du nombre de points dont la perte est encourue.

49-04-03 Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue. En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire. Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie. Sa méconnaissance présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire.


Références :

Code de la route L11, L11-1, L11-3, R256, R258, R10 à R10-4


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Clot
Rapporteur public ?: M. Steck

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-10-18;cetatext000008274836 ?
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