01-09-01-02-01-01, 36-10-10 La décision par laquelle un fonctionnaire est admis au bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité crée des droits au profit de l'intéressé dés sa signature. S'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer elle-même d'office cette annulation tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés, la légalité de la décision retirée doit être appréciée à la date de sa signature. Dès lors, le recteur de l'académie de Lyon ne pouvait légalement fonder sa décision de retrait de l'arrêté du 3 décembre 1992 sur les dispositions postérieures de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. Décision de retrait illégale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 applicable à la date de la décision retirée, dispositions ne prévoyant aucune distinction entre le personnel enseignant et les autres fonctionnaires et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette admission serait contraire à l'intérêt du service.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991
Loi 93-121 du 27 janvier 1993
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 4
1.
Cf. CE, 1962-02-14, Dame Grosselin, p. 113.