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10/05/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008288590

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 10 mai 1994, CETATEXT000008288590



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288590
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Principe de neutralité et de laïcité - Manifestation par les élèves de signes d'appartenance religieuse dans les établissements publics - Port du foulard - Conditions (1).

30-01-03, 30-02-02-01-03 Le port, par certains élèves d'un collège, d'un foulard couvrant la tête et la poitrine, qui manifeste leur appartenance à la religion musulmane, n'est pas incompatible par nature avec le principe de laïcité et de neutralité de l'enseignement public, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses reconnues aux élèves dans le cadre du principe de laïcité et de neutralité du service public d'enseignement. Il ne saurait, par suite, faire l'objet d'une interdiction générale et absolue. Cas de deux élèves qui, en l'absence d'une telle interdiction, ont systématiquement refusé, malgré des interventions répétées du chef d'établissement, d'adopter dans le cadre du cours d'éducation physique une tenue compatible avec l'exercice normal de cette activité, tandis que leur père, qui s'est refusé à tout compromis permettant d'assurer le respect de leur liberté de manifester leurs convictions religieuses sans porter atteinte aux activités d'enseignement, s'est livré à des déclarations publiques où il manifestait son opposition au principe de laïcité, et que ces faits ont entraîné de graves perturbations dans la vie du collège. Le port constant d'un tel signe distinctif d'appartenance religieuse doit être regardé comme constituant un acte de prosélytisme, notamment vis-à-vis d'autres élèves, et comme ayant entraîné des troubles dans l'établissement et dans le fonctionnement normal du service public. Ce comportement était de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le recteur de l'académie, en confirmant les mesures d'exclusion prononcées, à ce titre, par le conseil de discipline du collège, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions susmentionnées n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de porter une atteinte de caractère discriminatoire à la liberté des deux élèves concernés de manifester leurs convictions religieuses dans les limites compatibles avec le principe de laïcité et de neutralité de l'enseignement public et la nécessité d'assurer la protection de l'ordre, des droits, et des libertés d'autrui.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES COLLEGES - Port de signes distinctifs d'appartenance religieuse dans les établissements publics d'enseignement - Port du foulard - Conditions (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1992-11-02, Kherouaa, p. 389 ;

CE, 1994-03-14, Ylmaz, n° 145656


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Bezard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1994-05-10;cetatext000008288590 ?
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