17-03-02-08-02-03, 34-04-03 S'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation de statuer sur les demandes de réparation des préjudices directement liés aux opérations de transfert de la propriété des biens en cause, ainsi que les préjudices qui constituent des dommages accessoires auxdites opérations, le juge administratif demeure compétent pour réparer les fautes commises par les collectivités publiques à l'occasion de la mise en oeuvre et de la poursuite de la procédure lorsque de telles fautes ont eu pour effet de priver les propriétaires de la possibilité de bénéficier de toutes les garanties qui leur sont offertes par ladite procédure ; le préjudice subi dans ces conditions, étant distinct de ceux qui sont consécutifs à la perte de la propriété des biens ou d'une part de l'indemnité, lesquels ne peuvent être réparés que par des juridictions de l'ordre judiciaire, ne saurait être évalué par référence à la valeur des biens mais selon les règles générales de mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique. En l'espèce, bien qu'informée d'une contestation sérieuse sur la propriété d'un immeuble qu'elle souhaitait exproprier la ville de Saint-Etienne a néanmoins poursuivi la procédure à l'égard du seul propriétaire apparent et, au lieu de faire fixer le montant de l'indemnité par le juge de l'expropriation, a conclu avec le propriétaire apparent, un accord d'indemnisation amiable pour une valeur symbolique privant le véritable propriétaire des garanties de la procédure. Fixation à 20.000 francs du montant du préjudice subi.