19-01-01-02, 19-03-04 L'article 1648 A I du code général des impôts établit un régime d'écrêtement des bases de la taxe professionnelle pour les établissements exceptionnels dont les bases d'imposition excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatées au niveau national. Peuvent toutefois échapper à cet écrêtement, les communes qui versaient selon la rédaction de l'article 1648 A I du code général des impôts issue de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit des quatre taxes locales à un groupement de communes ou à des communes voisines. En application de ces dispositions, le préfet de l'Ain a pu à bon droit refuser à une commune, sur le territoire de laquelle est implanté un établissement exceptionnel, le bénéfice des dispositions de l'article 1648 A I du code général des impôts dès lors que la convention qu'elle avait conclue avec une commune voisine était postérieure au 1er mai 1991.
CGI 1648 A I
Loi 91-716 du 26 juillet 1991
Cf. CE, 1990-10-15, n° 109867, Commune de Pont-à-Mousson et autres (droit fiscal 1990 p. 938)