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01/07/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008273295

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 01 juillet 1993, CETATEXT000008273295



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008273295
Date de la décision : 01/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE - Rechute - Agent titulaire victime d'une rechute d'un accident du travail survenu avant sa titularisation.

36-05-04-01-03 Le fonctionnaire hospitalier en activité a droit au régime de réparation des accidents de service prévu par le deuxième alinéa de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'il a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La circonstance que l'accident dont a été victime la requérante est survenu alors qu'elle était employée en qualité d'agent non titulaire par le département du Rhône est sans influence sur son droit à bénéficier de la part de cette même collectivité dudit régime de réparation des accidents de service, à compter de la date d'effet de sa titularisation auprès du département. Il n'est pas contesté que les troubles qui ont mis Mme CHANCEAU dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions sont consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime alors qu'elle était employée par le département du Rhône en qualité d'agent non titulaire. L'intéressée est donc en droit de bénéficier d'un congé rémunéré à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Disponibilité d'office - Expiration des droits à congé de maladie - Agent titulaire victime d'une rechute d'un accident du travail survenu avant sa titularisation.

36-05-02 Le fonctionnaire hospitalier en activité a droit au régime de réparation des accidents de service prévu par le deuxième alinéa de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986, dès lors qu'il a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La circonstance que l'accident dont il a été victime la requérante est survenu alors qu'elle était employée en qualité d'agent non titulaire par le département du Rhône est sans influence sur son droit à bénéficier de la part de cette même collectivité dudit régime de réparation des accidents de service, à compter de la date d'effet de sa titularisation auprès du département. Il n'est pas contesté que les troubles qui ont mis Mme CHANCEAU dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions sont consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime alors qu'elle était employée par le département du Rhône en qualité d'agent non titulaire. L'intéressée est donc en droit de bénéficier d'un congé rémunéré à plein contentieux jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision implicite opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision la plaçant en disponibilité d'office pour expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41-2°


Composition du Tribunal
Président : M. Fontanelle
Rapporteur ?: Mme Helmlinger
Rapporteur public ?: M. Levasseur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1993-07-01;cetatext000008273295 ?
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