54-07-01-04-03, 55-03-04, 55-03-04-01 Lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et lorsqu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, l'administration est également tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres. L'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier envisagés, quelles que soient les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique invoquées par chacun des candidats. Il appartient à l'administration, dès lors que les résultats du dernier recensement général permettent d'autoriser la création d'une officine de pharmacie dans la commune considérée en tant que centre d'approvisionnement, de faire droit à la première demande d'ouverture introduite au titre de ladite commune, et assortie des pièces justificatives requises, alors même qu'elle avait été fondée sur la procédure dérogatoire, si l'intéressé n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait ainsi formé. L'arrêté par lequel le préfet prononce la fermeture d'une officine de pharmacie illégalement ouverte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 519 du code de la santé publique, ne produit pas d'effets juridiques distincts de ceux attachés à l'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé a retiré la licence qui avait été accordée au requérant, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 570 dudit code, une officine de pharmacie ne peut être exploitée sans licence. Par suite, l'arrêté préfectoral ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une décision faisant grief et n'est donc pas susceptible de recours.
Code de la santé publique L571, L519, L570