54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
54-07-01-04-01 L'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que l'obligation d'informer les parties que la décision est susceptible d'être fondée par un moyen relevé d'office ne s'applique pas dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149 du même code. Dans l'espèce jugée par le tribunal, les nombreuses conclusions de la requérante étaient entachées soit d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance (défaut de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs), ou appelaient dès leur lecture une solution certaine. Dès lors, et nonobstant le fait qu'il n'avait pas été fait application desdits articles, la requête a été rejetée en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions et l'incompétence de la juridiction administrative, sans aviser préalablement les parties.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9, R149