38-03-04, 54-07-01-04-03 Dès lors que la dette est totalement éteinte à la date où se prononce la section des aides publiques au logement ou la commission de recours amiable ayant reçu délégation à cet effet sur une demande de remise de dette, en application de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, ladite section ou commission a compétence liée pour rejeter la demande. En conséquence, tous les moyens invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre cette décision sont inopérants.
PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.
Code de la construction et de l'habitation R351-37