28-005, 28-04-02-02-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L.16, R.16 et R.17 du code électoral que les élections sont faites sur la liste électorale définitivement arrêtée le dernier jour de février jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, sauf les changements résultant de décisions judiciaires et les radiations opérées en cas de décès ou de pluralité d'inscriptions. En conséquence, une personne inscrite au tableau rectificatif dressé le 10 janvier dans le cadre des opérations de révision annuelle de la liste électorale et ne pouvant se prévaloir d'une décision judiciaire ne peut légalement voter lors d'une élection municipale partielle fixée avant le premier jour de mars. Il suit de là qu'en application du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral ladite personne, ne pouvant être regardée comme ayant à une telle date la qualité d'électeur de la commune, est inéligible à une telle élection si, par ailleurs, elle n'est pas inscrite au rôle des contributions directes. La précédente élection de l'intéressé ayant déjà été annulée pour la même cause d'inéligibilité, application en l'espèce des dispositions de l'article L.250 du code électoral imposant au tribunal administratif de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
Code électoral R119, L228 al. 2, L16, R16, R17, L250