17-05-04, 30-01-04-02-03 En vertu des dispositions de l'article 41 du décret modifié du 21 juillet 1897, seul le conseil d'université, sous le contrôle du conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant au contentieux, a compétence pour prononcer l'annulation d'un examen entaché de fraude. Les conclusions à cette fin présentées devant le tribunal administratif sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le tribunal administratif est compétent, cependant, pour connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du jury d'examen déclarant ajourné un candidat, le moyen invoqué étant, en l'espèce, le détournement de pouvoir.
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.
Décret du 21 juillet 1897 art. 41
Décret du 07 août 1950 art. 1
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 12