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22/03/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008250628

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 22 mars 1989, CETATEXT000008250628


Vu, 1°) enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 6 mai 1988, sous le n° 88-39759, la requête présentée par le Préfet de l'Ain tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 25 novembre 1987 par lequel le maire de la commune de Lelex a autorisé la SCI Promotion Inter Agences à construire un immeuble à usage d'habitation et à usage commercial sur le territoire de cette commune ;
Vu, 2°) enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 4 juillet 1988, sous le n° 88-40145, la requête présentée par le Préfet de l'Ain tendant à ce que le tribunal ordonn

e qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 novembre 198...

Vu, 1°) enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 6 mai 1988, sous le n° 88-39759, la requête présentée par le Préfet de l'Ain tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 25 novembre 1987 par lequel le maire de la commune de Lelex a autorisé la SCI Promotion Inter Agences à construire un immeuble à usage d'habitation et à usage commercial sur le territoire de cette commune ;
Vu, 2°) enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 4 juillet 1988, sous le n° 88-40145, la requête présentée par le Préfet de l'Ain tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 novembre 1987 par lequel le maire de la commune de Lelex a autorisé la SCI Promotion Inter Agences à construire un ensemble immobilier sur le territoire de cette commune ;
Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ;
Vu le code de l'urganisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 15 mars 1989, dont avis a été donné régulièrement aux parties,
le rapport de M. Buchin, conseiller,

Sur les autres moyens :
Considérant en outre, que la décision attaquée ne respecte ni la règle fixée à l'article NA 2 du règlement du Plan d'Occupation des Sols de Lelex qui impose une superficie minimum du terrain d'assise des constructions autorisées de 30 000 m2, ni l'article NA 3-4 de ce document d'urbanisme qui impose une pente maximum de 2 % des rampes d'accès dans les cinq derniers mètres de raccordement aux voies publiques ; qu'enfin la commission de sécurité compétente pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'a pas été consultée alors que certains locaux du projet de construction sont destinés à accueillir du public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Préfet de l'Ain est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant que compte tenu de l'annulation du permis de construire attaqué par le présent jugement, les conclusions du Préfet de l'Ain tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Lelex en date du 25 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Préfet de l'Ain tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 1987.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions des articles R. 177 et R. 100-2e al. du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250628
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE -Unité touristique nouvelle - Autorisation préalable - Unité s'étendant sur deux communes voisines - Articles L. 145-2, L. 145-9 et L. 145-11 du code de l'urbanisme.

68-001-01-02-01 Le développement touristique de la commune de L. s'opère concurremment avec celui de la commune voisine de M.. Les constructions autorisées dans ces deux communes concernent des terrains contigus situés de part et d'autre de la limite communale, et ces hébergements sont destinés principalement aux touristes fréquentant la station de L.. En conséquence, et nonobstant la circonstance que la commune de M. ne soit pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable, il y a lieu, dès lors que ce développement intéresse un seul et même site touristique, de prendre en compte pour l'appréciation de la capacité d'hébergement touristique au regard de la réglementation sur les unités touristiques nouvelles, le total des surfaces cumulées autorisés dans les deux communes.


Références :

Arrêté municipal du 25 novembre 1987 Lelex décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L145-2, L145-9, L145-11


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Buchin
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1989-03-22;cetatext000008250628 ?
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