54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel - Conditions - Nature de la demande au fond.
54-03-015 Jugé que la demande au fond dont le dépôt préalable est une condition indispensable à la recevabilité d'une requête en référé-provision (article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) doit contenir des conclusions en indemnité (irrecevabilité d'une requête en référé-provision tendant au payement de salaires et du revenu de remplacement émanant d'un agent municipal licencié à l'issue de son stage, alors que l'intéressé n'avait introduit qu'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement assorti d'une demande de sursis).
Code des tribunaux administratifs R78, R79, R80, R102-1, R102-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2, art. 1