38-03, 54-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation soumettant, en cas de contestation, aux commissions départementales les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, que les recours formés contre ces décisions ne peuvent être déférés directement à la juridiction administrative.
38-03-01 Il résulte des articles L. 351-2 et L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation que ni la nationalité française, ni la détention d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont au nombre des conditions légales auxquelles est subordonné le versement de l'aide personnalisée au logement. Il n'appartient pas au fonds national de l'habitation, qui n'avait reçu aucune habilitation à cet effet, de prescrire des règles plus restrictives que celles prévues par la loi en alignant les conditions d'attribution de cette aide sur celles des prestations familiales.
Code de la construction et de l'habitation L351-14, L351-2, L351-3, L351-8
Directive du 17 décembre 1981 fonds national de l'habitation
Décision du 07 mars 1986 directeur de la caisse d'allocations familiales de Lyon décision attaquée
Décision du 26 mai 1986 section des aides publiques au logement du département du Rhône décision attaquée annulation