66-10-02 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE -Allocation de privation partielle d'emploi - Octroi - Conditions [article L. 351-25 du code du travail].
66-10-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 351-25 du code du travail que l'octroi de l'allocation de privation partielle d'emploi n'est, en principe, subordonné qu'à la seule justification par l'employeur, qui en fait l'avance au salarié avant d'en être remboursé par l'administration, d'une situation économique d'ordre conjoncturel ou structurel de caractère exceptionnel l'ayant conduit, soit à suspendre temporairement tout ou partie des activités de l'entreprise ou de l'établissement, soit à procéder à la réduction, le cas échéant différenciée et pouvant aller jusqu'à la suspension du contrat de travail, de l'horaire de travail habituellement pratiqué, en deça de la durée légale, par son personnel salarié. Par suite la décision refusant le remboursement de l'allocation de privation partielle d'emploi au motif que la demande présentée à cette fin concernait des salariés placés définitivement, dans l'attente de la rupture de leur contrat de travail, en situation de chômage partiel total correspondant à une suspension du contrat de travail sans que l'entreprise ait elle-même fait l'objet d'une fermeture temporaire, est entachée d'erreur de droit.
Code du travail L351-25, R351-18
Décision ministérielle du 21 février 1985 Travail décision attaquée annulation