54-04-02-02-02[1] En vertu des dispositions de l'article R. 134 du code des tribunaux administratifs, les frais et honoraires des experts peuvent être légalement taxés au seul vu de leur rapport et d'un état récapitulatif, sans que le défaut de production par les experts de la note détaillée des services que l'arrêté du 3 octobre 1983 du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget [relatif à la publicité des prix de tous les services] impose aux prestataires de services de remettre à leurs clients n'entache d'illégalité les ordonnances de taxe.
54-04-02-02-02[2] Le caractère répétitif des opérations d'expertise confiées à un même collège d'experts ainsi que l'utilisation réitérée des études et recherches réalisées à cette fin justifient la réduction du nombre des vacations retenu par l'ordonnance de taxation.
Arrêté ministériel du 03 octobre 1983 Economie, Finances et Budget
Code des tribunaux administratifs R134, R127, R135