30-01-04, 55-03-02 Si l'art dentaire, dont l'exercice relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste comprend, entre autres pratiques, une grande partie des opérations qui constituent la prothèse dentaire, la fabrication du dispositif de prothèse, notamment, ne relève pas de cet art. Or cette fabrication constitue l'essentiel de l'exercice de la profession de prothésiste dentaire laquelle suppose une formation spécifique appropriée. Les chirurgiens dentistes même lorsqu'ils emploient des prothésistes dentaires ne sauraient donc être regardés comme des représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire au sens des dispositions des articles 146 et 150 du code de l'enseignement technique. Illégalité de la composition d'un jury d'examen de CAP de prothésiste dentaire dès lors qu'il comprend des chirurgiens dentistes désignés, en cette qualité, comme employeurs.
Arrêté ministériel du 06 décembre 1971 Education nationale art. 9
Code de l'enseignement technique 146, 150
Décision du 07 mai 1985 commissaire de la République du Rhône décision attaquée annulation