44-03-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES - AUTORISATION DE CREATION D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE
44-03 L'étude d'impact qui, pour mesurer les effets sur l'environnement d'une centrale nucléaire et faire apparaître l'impact cumulé des rejets antérieurs autorisés, use du principe de proportionnalité des effets biologiques aux activités absorbées, et de comparaison entre les limites autorisées pour chaque installation est insuffisante. Néanmoins il ne s'agit pas d'un vice substantiel. Les quantités d'effluents liquides rejetées considérées annuellement par réacteur sont conformes aux normes techniques [art. 3 de l'arrêté du 10 août 1976]. L'absence de mesures relatives aux rejets gazeux est sans effet sur la légalité de l'autorisation d'ouverture de la centrale.
Arrêté du 10 août 1976 art. 2, art. 3, art. 8
Arrêté interministériel du 14 février 1983 Décision attaquée confirmation
Décret 66-450 du 20 juin 1966 annexe 1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 82-203 du 26 février 1982