16-08-01 COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - SYNDICATS DE COMMUNES -Dissolution - Article L. 163-18 du Code des communes - Sauvegarde des droits des créanciers du syndicat dissous.
16-08-01 Lorsque, en application des articles L163-18 et R163-6 du Code des communes, l'autorité administrative prononce la dissolution d'un syndicat intercommunal à la demande de la majorité des communes intéressées, ladite autorité doit sauvegarder le droit des tiers, notamment s'ils sont créanciers du syndicat. Représentant de l'Etat fondé à mettre à la charge d'une commune, à concurrence de sa participation au syndicat intercommunal dissous, les dettes de ce syndicat résultant tant des emprunts qu'il a lui-même souscrits que des engagements qu'il a pris en adhérant à un syndicat mixte d'équipement.
Arrêté préfectoral du 17 septembre 1979 Ain décision attaquée confirmation
Code des communes L163-18, R163-6