Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008279879
Date de la décision :
26/05/1983Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
CONTROLE DE LEGALITE
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Prêt rémunéré accordé à une société privée - Illégalité.
16-02-06, 16-05-01-01 Si, aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, "la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan" pour favoriser le développement économique, cette disposition n'autorise pas la commune à accorder des prêts à des organismes privés ou publics, moyennant le paiement d'un intérêt, fût-ce à un taux inférieur à ceux pratiqués habituellement sur le marché.
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Aides directes ou indirectes au développement économique - Impossibilité d'accorder des prêts rémunérés.
Références :
Code de la construction et de l'habitation L312-3, R312-12
Délibération du 20 septembre 1982 Conseil municipal Lyon Décision attaquée Annulation
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 3, ART. 2, ART. 5
LOI 82-623 du 22 juillet 1982
Ordonnance 58-896 du 23 septembre 1958 ART. 31 par. 2
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1983-05-26;cetatext000008279879