Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008277045
Date de la décision :
21/04/1983Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
CONTROLE DE LEGALITE
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Avance de trésorerie non rémunérée à une association - Légalité.
16-02-06, 16-05-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 que, nonobstant la circonstance que les communes sont, en application de l'ordonnance du 2 janvier 1959, tenues de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités, lesdites communes peuvent consentir à une association une subvention ou une avance de trésorerie non rémunérée par un intérêt dès lors que celle-ci a pour objet de favoriser le développement économique.
COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Aides directes ou indirectes au développement économique - Possibilité d'accorder à une association une avance de trésorerie non rémunérée.
Références :
Délibération du 21 juin 1982 Conseil municipal Lyon Decision attaquée Confirmation
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 3, ART. 5, ART. 2 par. 2
LOI 82-623 du 22 juillet 1982
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1983-04-21;cetatext000008277045