44-02-02-01[1] Les avis émis par les Conseils municipaux ayant un caractère purement consultatif le préfet a pu légalement autoriser l'extension d'une décharge de déchets divers malgré l'avis défavorable des communes intéressées.
44-02-02-01[2] La circulaire du 28 juin 1968 du Ministre de l'intérieur prescrivant aux préfets de demander aux maires de déplacer des décharges publiques installées à proximité des aérodromes lorsque les autorités aéronautiques le jugeront nécessaire en raison des risques présentés par les oiseaux attirés par les déchets organiques, ne constitue qu'une simple recommandation. Cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire. D'autre part, les déchets d'origine industrielle entreposés dans la décharge litigieuse ne constituent pas une nourriture potentielle pour les oiseaux dont aucun rassemblement n'a été observé près des décharges de cette nature dans le département. C'est à bon droit que l'administration a donc estimé que cette décharge située à proximité de l'aéroport de SATOLAS n'apportera pas de perturbation à la circulation aérienne.
44-02-02-01[3] En ce qui concerne les risques de pollution de la nappe phréatique du couloir de Meyzieu, et des puits de captage, devant les avis contraires de la commune, s'appuyant sur un rapport du Bureau de Recherche Géologique et Minière [risque de pollution en raison de la nature industrielle bio-dégradable des déchets, provenance diverse des déchets rendant le contrôle difficile] et de l'Administration s'appuyant sur les avis favorables du géologue officiel et du Conseil départemental d'hygiène [prescriptions techniques suffisantes, éloignement des captages d'eau] le tribunal ordonne une expertise car il ne trouve pas au dossier les éléments pour statuer au fond. L'expertise devra déterminer les risques de pollution de la nappe phréatique ainsi que les prescriptions complémentaires susceptibles d'être imposées pour éviter ce risque.
Arrêté préfectoral du 09 août 1979 Rhône Decision attaquée
Circulaire 313 du 28 juin 1968 Intérieur
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 1