14-02-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - Loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27-12-1973 - Délai imparti au ministre pour se prononcer sur les recours dont il est saisi [art. 32] - Expiration du délai ne valant pas décision implicite de rejet du recours.
14-02-02-01 Si l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 dispose que le ministre du commerce et de l'artisanat se prononce, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial, dans un délai de 3 mois sur les recours dirigés contre les décisions rendus par les commissions départementales, ces dispositions n'ont pas pour effet, en l'absence d'indication expresse à cet égard et alors que ce délai n'a pas été imparti à peine de nullité, de donner au silence gardé par le ministre pendant 3 mois le caractère d'une décision implicite de rejet du recours dont il est saisi, une telle décision ne pouvant naître, en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, que du silence gardé pendant plus de 4 mois sur ce recours. Recours formé auprès du ministre le 14 mars 1977 contre une décision d'autorisation d'implantation. Le ministre pouvait encore, par une décision en date du 13 juin 1977, légalement faire droit au recours et refuser l'autorisation sollicitée.
Décision du 18 janvier 1977 Commission départementale Urbanisme commercial
Décision du 13 juin 1977 commerce Decision attaquée Confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 ART. 1
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 ART. 27
Décret 75-910 du 06 octobre 1975 ART. 6
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 ART. 32, ART. 29