36-07-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Garanties des agents publics en cas de licenciement.
36-07-10 Sont applicables aux salariés des services publics lorsqu'aucun texte ou aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose : 1.] Le principe général dont s'inspire l'article L 223-14 du code du travail selon lequel le salarié dont le contrat de travail est résilié doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié. 2.] Le principe général dont s'inspire l'article L. 122-6 du code du travail selon lequel les salariés justifiant d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ont droit à un délai congé d'un mois [RJ1].
Code du travail L122-6
Code du travail L223-14
1. CF. Dame Peynet, Assemblée , 1973-06-08, P. 406