67-02-02-03 Préposé d'un entrepreneur de travaux publics blessé par l'éclatement d'un câble appartenant à E.D.F. alors qu'il procédait à des travaux pour le compte de l'administration des postes et télécommunications. Alors même que l'interessé participait à l'exécution de travaux publics et que le câble aurait été endommagé par ces travaux, il doit être regardé comme ayant eu la qualité de tiers vis à vis du câble qui appartenait à une collectivité distincte de celle ayant contracté avec son employeur.
67-02-04-04 Les collectivités publiques responsables d'un dommage de travaux publics peuvent utilement invoquer à l'encontre de la victime les fautes commises par des tiers lorsque le maître de l'ouvrage se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours en garantie contre le tiers, nonobstant les fautes commises par celui-ci, parce que l'auteur du dommage est exonéré par la loi de toute responsabilité envers la victime. Aucun recours n'étant ouvert à la victime d'un accident du travail contre son employeur, hormis le cas de faute intentionnelle de sa part ou de celle de ses préposés, E.D.F., maître de l'ouvrage, recevable à se prévaloir de la faute de l'employeur pour s'exonérer de sa propre responsabilité envers la victime.