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05/03/2009 | FRANCE | N°0600905

France | France, Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 05 mars 2009, 0600905


Vu, la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour la SA SECHE ECO INDUSTRIE, ayant son siège aux Hêtres BP 20 à Change (53810), représentée par son directeur général en exercice, par Me Huglo, avocat ; la SECHE ECO INDUSTRIE demande au Tribunal :

- d'annuler la décision, en date du 29 juin 2006, par laquelle le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze a rejeté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché pour le transport, le traitement, le stockage ou la valorisation des résid

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Vu, la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour la SA SECHE ECO INDUSTRIE, ayant son siège aux Hêtres BP 20 à Change (53810), représentée par son directeur général en exercice, par Me Huglo, avocat ; la SECHE ECO INDUSTRIE demande au Tribunal :

- d'annuler la décision, en date du 29 juin 2006, par laquelle le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze a rejeté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché pour le transport, le traitement, le stockage ou la valorisation des résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères (Refiom) produits par les usines gérées par le syndicat ;

- d'annuler la décision de signer le marché conclu par le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze pour le transport, le traitement, le stockage ou la valorisation des Refiom à l'issue de la procédure litigieuse ;

- d'enjoindre au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité du marché conclu ;

- de condamner le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 2151/2003 du 16 décembre 2003 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ;

Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009,

- le rapport de Mlle Béria-Guillaumie, rapporteur,

- les observations de Me Gueutier, substituant Me Symchowicz, avocat du Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze,

- et les conclusions de M. Braud, rapporteur public ;

Considérant que le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de confier les prestations de transport, traitement et stockage ou valorisation des résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères (Refiom) produits par les usines d'incinération des ordures ménagères qu'il gère, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne le 5 mai 2006, auquel a répondu, notamment, la société SECHE ECO INDUSTRIE ; que, par courrier en date du 29 juin 2006, le Syndicat a informé ladite société que son offre n'était pas retenue ; que le marché en cause a été signé le 13 juillet 2006 ; que la société SECHE ECO INDUSTRIE, qui s'est désistée de son recours auprès du juge des référés précontractuels tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché, en raison de la signature du contrat avant que ce juge n'ait statué, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 29 juin 2006 rejetant sa candidature ainsi que la décision de signer le marché en cause, et d'enjoindre au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité dudit marché ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les avis de marché comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (...) ; que l'annexe VII A de la directive ainsi que le règlement de la Commission n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard d'avis de marché font notamment figurer parmi les mentions que doivent comporter de tels avis l'indication des modalités essentielles de financement et de paiement du marché ou les références aux textes qui les réglementent ;

Considérant que le V de l'article 40 du code des marchés publics alors applicable, qui a notamment pour objet de transposer en droit interne le principe de l'obligation de publicité résultant des dispositions des directives communautaires, dispose : (...) Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 135 000 Euros HT pour l'Etat et 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 270 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes du VI du même article : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie (...) ; que demeurait en vigueur, à l'époque des faits litigieux, en ce qui concerne la publication des avis au Journal officiel de l'Union européenne, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication de tels avis, qui n'a pas été abrogé par l'arrêté du même ministre du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics, lequel ne s'applique qu'aux publications effectuées dans des journaux nationaux ; que, toutefois, à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 4 décembre 2002, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre aux fins d'édicter de telles mesures ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l'intervention des dispositions précitées du VI de l'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, n'a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché cet arrêté, lequel demeure illégal ; que, s'agissant d'un marché de seuil communautaire, il appartenait au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze, en l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 2004/18/CE, et notamment avec les prescriptions de son annexe ; que, par suite, l'avis paru dans le Journal officiel de l'Union européenne devait comporter des indications quant aux modalités essentielles de financement du marché ;

Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché, qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de marché publié par le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze au Journal officiel de l'Union européenne ne comportait aucune indication au titre de la rubrique susmentionnée ; que de plus, en tout état de cause, le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives particulières du marché ne font aucune mention des modalités de financement dudit marché ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le code indiqué dans les avis publiés au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne au titre de la classification CPV, correspondant au vocabulaire commun pour les marchés publics, dont le but est de donner une information précise sur l'objet du marché en cause, est en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, celui relatif au service de transports des ordures ménagères, alors que l'objet du marché tel que présenté par le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze dans les mêmes avis porte également sur le traitement et le stockage ou la valorisation des Refiom ; que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la mention figurant dans la rubrique description succincte du marché n'est pas, à elle seule, de nature à pallier l'insuffisance du code CPV, lequel a pour objet de lever les barrières linguistiques ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. / D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / (...) Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ;

Considérant que l'article 4 du règlement de la consultation du marché en cause prévoit que les offres seront jugées selon les critères suivants classés par ordre d'importance décroissante : - la valeur technique des prestations ; - le prix des prestations ; qu'il indique également que des critères additionnels seront pris en compte : - adéquation des moyens proposés avec le niveau des prestations demandées ; - valeur des références et des capacités ;

- pourcentage des prestations sous-traitées ; qu'il est constant que lesdits critères étaient donc hiérarchisés et non pondérés ; que le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze, en se bornant à invoquer la nature du marché et l'apparition de nouvelles techniques de traitement des Refiom, ne justifie pas réellement avoir été dans l'impossibilité de pondérer ces critères ; que, par suite, il ne pouvait légalement se borner, dans les documents de la consultation, à hiérarchiser les critères d'attribution du marché ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 76 du code des marchés publics font obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre ; que cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte que les dispositions de l'article 76 imposent nécessairement que l'information qu'elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d'assurer l'effectivité du recours au juge du référé précontractuel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu notification de la décision de rejet de sa candidature au marché en cause par le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze le 6 juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le Syndicat, le délai de dix jours prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article 76 du code des marchés publics courait donc à compter de cette date ; que la signature du marché litigieux a néanmoins eu lieu le 13 juillet 2006 ; que la décision de signer le marché en cause est donc intervenue en violation des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SECHE ECO INDUSTRIE est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2006 par laquelle le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze a rejeté son offre et celle de la décision de signer le marché en cause ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers, d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de vérifier si la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général et de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont le contrat est entaché ; qu'à ce titre, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'entreprise, qui le saisit de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat pour voir constater la nullité de ce contrat, se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;

Considérant, d'une part, que la méconnaissance des règles d'information des candidats non retenus pour l'attribution du marché, en violation des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics, n'a trait ni à l'objet même du marché, ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats évincés ; que, par suite, un tel vice entachant la décision de signer le contrat ne saurait en aucun cas entraîner la nullité de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société SECHE ECO INDUSTRIE est fondée à soutenir que la procédure de passation du marché litigieux est entachée d'irrégularités, du fait de l'absence, dans l'avis d'appel public à la concurrence, d'indication des modalités essentielles de financement du marché et d'une indication insuffisante du code CPV correspondant aux prestations faisant l'objet dudit marché, ces irrégularités ne peuvent être regardées, eu égard à la phase de la procédure de passation à laquelle elles se rapportent et à la circonstance qu'il est constant que l'offre de la société requérante a été admise et examinée, comme susceptibles d'avoir lésé cette société ; que celle-ci, qui n'établit ni même n'allègue que son offre aurait été la mieux classée en regard de l'un des critères retenus pour la sélection des offres, ne peut davantage être regardée comme justifiant qu'elle aurait été privée d'une chance d'obtenir l'attribution du marché à raison de l'absence de pondération de ces critères ; que, dès lors, la société SECHE ECO INDUSTRIE n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze de saisir le juge du contrat pour qu'il constate la nullité de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SECHE ECO INDUSTRIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze à payer à la société SECHE ECO INDUSTRIE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision, en date du 29 juin 2006, par laquelle le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze a rejeté l'offre de la société SECHE ECO INDUSTRIE et la décision du Syndicat de signer le marché portant sur le transport, le traitement, le stockage ou la valorisation des Refiom sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SECHE ECO INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : Le Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze versera à la société SECHE ECO INDUSTRIE une somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SECHE ECO INDUSTRIE et au Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze.

GHELLAMGGGG

Délibéré après l'audience du 12 février 2009 où siégeaient :

- M. Leplat, président,

- M. Gensac, premier conseiller,

- Mlle Béria-Guillaumie, conseiller,

Lu en audience publique le 5 mars 2009

Le rapporteur,

M. BERIA-GUILLAUMIE

Le président,

B. LEPLAT

Le greffier,

C. DESVAUX-MILOT

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

C. DESVAUX-MILOT

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2

N° 0600905

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LIMOGES

N° 0600905

_______________

SA SECHE ECO INDUSTRIE

C/

Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze

________________

Mlle Béria-Guillaumie

Rapporteur

_________________

M. Braud

Rapporteur public

_________________

Audience du 12 février 2009

Lecture du 5 mars 2009

_______________

39-02-005

39-02-02-03

39-04-01

B if

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Limoges

( 1ère chambre)


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Limoges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 0600905
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-0154-06-07-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FIN DES CONTRATS. - ACTE DÉTACHABLE DE SIGNER LE CONTRAT - ANNULATION - VICES INSUSCEPTIBLES D'AVOIR LÉSÉ LE REQUÉRANT - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE SAISIR LE JUGE DU CONTRAT D'UNE ACTION EN NULLITÉ - ABSENCE.

z39-04-01z54-06-07-005z L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat. Il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers, d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de vérifier si la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général et de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont le contrat est entaché. A ce titre, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'entreprise, qui le saisit de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat pour voir constater la nullité de ce contrat, se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente [RJ1].... ...Un manquement à l'obligation de respecter le délai, fixé par le code des marchés publics, entre la date de notification du rejet de son offre au candidat évincé et celle de la signature du marché n'implique aucune injonction de saisine du juge du contrat [RJ2]. Les circonstances que l'avis d'appel public à la concurrence ne comportait pas l'indication des modalités essentielles de financement du marché et contenait une indication insuffisante du code CPV des prestations objet du marché ne peuvent être regardées comme ayant lésé l'entreprise requérante dont l'offre a été examinée, et comme justifiant qu'une telle injonction soit prononcé. Il en va de même, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait privé l'entreprise d'une chance d'obtenir l'attribution du marché, de l'absence de pondération des critères de sélection des offres.


Références :

[RJ1]

Rapp. Conseil d'Etat, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe, n°305420, sera publié au recueil,,,,

[RJ2]

Rapp. Conseil d'Etat, 7° et 2° SSR, 19 décembre 2007, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Confolentais, n°291487, à mentionner au recueil,,

[RJ3]

.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mademoiselle BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: Monsieur BRAUD
Avocat(s) : SCP HUGLO-LEPAGE ET ASSOCIÉS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.limoges;arret;2009-03-05;0600905 ?
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