36-04, 36-06-02 Il résulte des dispositions des articles 111 et 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que dès lors que le statut particulier d'un cadre d'emploi est intervenu, les agents titulaires susceptibles de relever dudit cadre ne peuvent faire l'objet d'un avancement que dans les conditions prévues par le statut après avoir été intégrés et classés dans la fonction territoriale et que cette mesure constitue une formalité substantielle et préliminaire à tout avancement. Le statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, qui institue le grade de rédacteur-chef, ayant été fixé par le décret 87-1105 du 30 décembre 1987 publié au Journal officiel du 31 décembre 1987, ayant fait l'objet d'un rectificatif du 19 mars 1988 et modifié par le décret 88-544 du 6 mai 1988 publié au Journal officiel du 7 mai 1988, était donc en vigueur le 16 janvier 1989 date de l'arrêté attaqué par lequel le président du conseil général de l'Indre, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du département a nommé M. M. rédacteur-chef à la direction départementale du SDIS à compter du 1er janvier 1989 et l'a classé au 3ème échelon de son grade et compte tenu de son ancienneté au 4ème échelon, à la même date, avec un reliquat de quatre mois et quinze jours. Dans ces conditions, le président de la commission administrative du SDIS n'avait plus la possibilité de procéder à l'avancement de grade de M. M. dans son cadre initial, quel qu'il soit, et ne pouvait pas non plus y procéder dans le cadre des rédacteurs territoriaux faute de l'avoir préalablement intégré et classé dans la fonction publique territoriale.
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987
Décret 88-544 du 06 mai 1988
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 114, art. 111
1.
Rappr. TA de Limoges, même jour, préfet de l'Indre c/ Président du conseil général, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et du conseil général, président de secours de l'Indre, n° 89-325