36-04, 36-08-03 Il résulte des dispositions des articles 111 et 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que dès lors que le statut particulier d'un cadre d'emploi est intervenu, il ne peut être créé en faveur des agents qui sont susceptibles d'en relever aucun autre complément de rémunération que ceux autorisés par le statut en question, et à condition qu'ils aient été intégrés et classés dans leur nouveau cadre et que, dans le cas où il n'aurait pas été procédé à leur intégration et à leur classement, s'il ne peut être porté atteinte aux avantages individuels ou collectifs déjà acquis, aucun autre complément de rémunération ne saurait leur être concédé à compter de la date de publication du statut du nouveau cadre. Illégalité par suite, de l'arrêté par lequel le président de la commission administrative d'un service départemental d'incendie et de secours a accordé à un agent de ce service, postérieurement à la publication du statut du cadre auquel cet agent avait vocation à être intégré en vertu de l'arrêté 111 précité, une indemnité mensuelle de fonction.
Décret 88-549 du 06 mai 1988 art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 114, art. 111
1.
Rappr. TA de Limoges, même jour, Préfet de l'Indre c/ Président du conseil général, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre, n° 89-324