19-04-02-01-04-04, 19-04-02-01-04-09 Les entreprises qui concluent avec leur personnel un accord de participation dérogatoire ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 17 août 1967 qu'à la condition que cet accord soit homologué par un arrêté interministériel, et donc à partir de l'exercice au cours duquel l'homologation a été prononcée. L'entreprise ne peut dès lors se plaindre de l'application qui lui a été faite d'une note de l'administration en date du 5 novembre 1969, en vertu de laquelle, dès l'exercice de répartition, elle a été autorisée, d'une part, à constituer, pour l'application de l'article 7 de l'ordonnance, une provision à hauteur du montant de la réserve spéciale de participation calculée selon les termes de l'accord qu'elle a passé avec son personnel et d'autre part, à constituer une provision pour investissement, pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance, dans la limite des sommes correspondant à la participation calculée selon la formule prévue par l'ordonnance.
CGI 209
CGI 38-2
Décret 67-1112 du 19 décembre 1967 art. 6
Décret 74-482 du 17 mai 1974
LOI 73-1197 du 27 décembre 1973
Ordonnance 67-693 du 17 août 1967 art. 14, 5, 7 et 8