66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Reversement au Trésor du montant de dépenses d'un organisme de formation non admises par le préfet - Dépenses exposées par des organismes non déclarés.
66-09-02 Les dépenses de formation exposées par des structures n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 du code du travail ne peuvent être regardées comme des dépenses qui par leur nature peuvent être rattachées à l'exécution d'une convention de formation au sens de l'article L. 920-10 du code du travail. En l'espèce, le préfet a pu légalement considérer que des dépenses de formation assurées par trois structures sous-traitantes de la société requérante qui n'étaient pas, à la différence de cette dernière, des dispensateurs de formation au sens des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, ne constituaient pas des dépenses de formation professionnelle continue et mettre en oeuvre la procédure de versement au trésor d'une somme égale organisée par les dispositions de l'article L. 920-10 du même code.
Code du travail L920-4, L920-10