La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1998 | FRANCE | N°98-1536;98-1537

France | France, Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 1998, 98-1536 et 98-1537



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 98-1536;98-1537
Date de la décision : 22/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Associations - Association ayant un objet social d'une grande généralité - Demande dirigée contre une autorisation accordée au titre de la loi sur l'eau.

54-01-04-01-02 Selon ses statuts, l'association requérante a pour but "de réunir les habitants du quartier Mont de Terre Petit Maroc, les commerçants, les entreprises, les artisans et les professions libérales à Lille et à Hellemmes afin de participer en collaboration avec les différents organismes, institutions et administrations à la vie, au développement, à l'amélioration de l'environnement et à l'animation de ce quartier. Dans le but 1) de veiller au respect de l'environnement, au respect du droit et de la légalité sous toutes ses formes, au respect des deniers publics et des intérêts des contribuables, agir en justice contre tout acte administratif dans un but exemplaire et même s'il s'agit d'un acte local, 2) veiller contre toute agression sonore, 3) veiller à l'amélioration du cadre de vie et à son maintien, 4) veiller au respect par les exploitations industrielles, agricoles, commerciales et artisanales de conditions d'implantation et de fonctionnement compatibles avec le respect de l'environnement, de la tranquillité et du cadre de vie des habitants, 5) veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique, 6) veiller à ce que la gestion publique se fasse dans la transparence et le respect de la légalité et dans un souci de respect de l'environnement. En cas de besoin agir en justice. La zone d'action privilégiée de l'association est la métropole lilloise". L'absence de spécialité de cet objet social ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a autorisé, en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude, la création, la promotion, l'aménagement et la gestion du centre de loisirs du Camp Français à créer un golf sur le territoire des communes de Lesquin, Lezennes et Ronchin.


Références :

Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: Mme Brenne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1998-09-22;98.1536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award