36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Nouvelle bonification indiciaire - Condition d'octroi - Exercice effectif des fonctions auxquelles est attachée la bonification - Existence.
36-08-03 Si l'article 1er alinéa 6e du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose que : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 6e adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels : 16 points majorés ; (...)" et que l'article 1er du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire prévoit que : "La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit", il en résulte qu'un sapeur-pompier professionnel qui n'a reçu, en application de l'article 18 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, que l'appellation "d'adjudant-chef" après trois ans de services effectifs accomplis dans son grade, sans en exercer effectivement les fonctions, ne peut obtenir le bénéfice de cette bonification.
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Décret 93-851 du 25 septembre 1990 art. 18
Décret 93-863 du 18 juin 1993 art. 1