Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LilleNuméro d'arrêt : 94-558;97-683
Date de la décision :
28/04/1998Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS - Délibérations devant être précédées d'une consultation du comité technique paritaire - Absence - Délibérations relatives à des travaux de réhabilitation-restructuration dans des lycées.
135-04-01-02-01-02-01, 36-07-06-04, 39-02-02(1), 39-02-02(2) Les délibérations par lesquelles une région a décidé de conclure, avec diverses sociétés privées, des conventions de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage, en application de la loi du 12 juillet 1985, concernant neuf lycées, des marchés d'entreprise de travaux publics pour six lycées et un contrat de conduite d'opération pour un lycée afin de réaliser des travaux de réhabilitation-restructuration dans ces établissements publics locaux d'enseignement, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent, en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire de la région.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conclusion de conventions de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage - de marchés d'entreprise de travaux publics et d'un contrat de conduite d'opération pour des travaux de réhabilitation-restructuration de lycées.
54-01-04-01-02 Les délibérations par lesquelles une région a décidé de conclure, avec diverses sociétés privées, des conventions de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage, en application de la loi du 12 juillet 1985, concernant neuf lycées, des marchés d'entreprise de travaux publics pour six lycées et un contrat de conduite d'opération pour un lycée afin de réaliser des travaux de réhabilitation-restructuration dans ces établissements publics locaux d'enseignement, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent, en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire de la région. Le syndicat ne justifiant pas, en sa qualité d'organisation représentée audit comité technique paritaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les délibérations susmentionnées du 16 décembre 1996, sa requête est irrecevable.
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS (1) Convention de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage et contrat de conduite d'opération pour des travaux de réhabilitation-restructuration de lycées - Consultation préalable obligatoire du comité technique paritaire de la région - Absence - (2) Marchés d'entreprise de travaux publics pour la réhabilitation-restructuration de lycées - Consultation préalable obligatoire du comité technique paritaire de la région - Absence.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Syndicat - Syndicat représenté au comité technique paritaire - Intérêt à contester des délibérations du conseil régional portant sur des délégations de maîtrise d'ouvrage public - des marchés d'entreprise de travaux publics et une conduite d'opération.
Références :
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33
Loi 85-704 du 12 juillet 1985
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1998-04-28;94.558