Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LilleNuméro d'arrêt : 94-2722
Date de la décision :
28/04/1998Sens de l'arrêt :
Annulation partielleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Nomination d'un agent comptable commis d'office (article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement) - Nomination à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté.
01-08-02-02, 18-01-02, 30-02-02-03-01 Le préfet a nommé, sur le fondement de l'article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, un agent comptable d'un lycée commis d'office à la reddition des comptes d'un exercice comptable d'un collège en lieu et place de l'agent comptable du collège, défaillant. Aucune disposition législative, ni aucun principe n'autorise de fixer le point de départ de l'arrêté portant désignation d'office de l'agent chargé de la reddition des comptes à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur qui est au plus tôt celle de la notification de l'arrêté à l'agent nommé. En l'espèce, l'arrêté du 18 février 1994, notifié le 10 mars 1994, ayant fixé sa date d'entrée en vigueur au 24 janvier 1994 est entaché de rétroactivité illégale.
COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - STATUT - Nomination d'un agent comptable commis d'office (article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement) - Nomination à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté - Rétroactivité illégale - Existence.
54-01-01-01 L'acte par lequel un préfet a nommé, sur le fondement de l'article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, un agent comptable d'un lycée commis d'office à la reddition des comptes d'un exercice comptable d'un collège en lieu et place de l'agent comptable du collège défaillant est une décision qui fait grief susceptible de recours (sol. impl.).
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Nomination d'un agent comptable commis d'office (article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement) - Nomination à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté - Rétroactivité illégale - Existence.
54-01-04-02-01 Le préfet a nommé, sur le fondement de l'article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, un agent comptable d'un lycée commis d'office à la reddition des comptes d'un exercice comptable d'un collège en lieu et place de l'agent comptable du collège, défaillant. L'agent comptable du collège a qualité lui donnant intérêt à agir pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Arrêté préfectoral désignant un agent comptable d'office à la reddition des comptes en lieu et place d'un agent comptable défaillant (article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement).
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Intérêt d'un comptable public à contester la décision désignant en ses lieu et place un autre agent comptable d'office à la reddition des comptes (article 55 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement).
Références :
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 55
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1998-04-28;94.2722