36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION -Conditions d'application de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat concernant les modalités d'exécution de l'obligation mise à la charge d'un agent public recruté par contrat à durée déterminée à qui l'administration notifie son intention de renouveler son engagement de faire connaître son acceptation dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette proposition.
36-10-08 A la suite de l'entrée en vigueur d'un décret (n° 93-412 du 19 mars 1993) modifiant le statut des personnels contractuels de catégorie A exerçant en formation continue des adultes, un groupement d'établissements (GRETA) ne peut, sans violer les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, présumer démissionnaire un agent qui, en réponse à la proposition qui lui a été faite de renouveler son contrat après son expiration, a demandé, dans le délai de huit jours à compter de la réception de celle-ci, à prendre connaissance des modifications contractuelles induites par la publication d'un nouveau décret et portant sur la nouvelle définition de son poste ainsi que sur l'organisation de son service.
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 45 Décret 93-412 1993-03-19