30-02-07-02-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -Heures de délégation effectuées par les maîtres contractuels, délégués du personnel ou membres titulaires du comité d'entreprise au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat - Obligation de prise en charge par l'Etat - Existence (1).
30-02-07-02-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié, relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association et des articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail qu'il incombe à l'Etat de rémunérer les heures des maîtres contractuels accomplies effectivement tant au titre de leur service d'enseignement qu'au titre de l'activité de délégué du personnel ou de membre titulaire du comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, dès lors qu'en vertu du code du travail, ces heures de délégation sont assimilées au temps de travail.
Code du travail L424-1, L434-1
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1
1.
Rappr. CE 2001-01-31 Fondation Don Bosco, n° 202676.