54-06-07-01,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE -Article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Exécution des jugements - Astreinte - Irrecevabilité de la demande - Personne n'étant pas partie au litige tranché par la décision dont elle demande l'exécution.
54-06-07-01 La demande d'exécution d'un jugement annulant une délibération du conseil municipal décidant de donner à bail une parcelle du domaine privé de la commune, présentée sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par une personne qui n'était pas partie au litige tranché par ce jugement n'est pas recevable.
Code des tribunaux administratifs L8-4
1. Comp. CE 1995-01-27, Melot, n° 155647, p. 52