ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.
335-01-03-04, 54-06-07-008 L'annulation de la mesure d'expulsion ayant fait revivre pour la durée de validité restant à courir un certificat de résidence, le préfet est tenu de restituer et de renouveler ledit certificat, sans avoir à appliquer la procédure normale de délivrance des titres de séjour régie par l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, dès lors que l'étranger se trouve hors de France, du fait de l'exécution de la mesure d'expulsion et qu'il n'a pu obtenir la délivrance d'un visa pour se rendre dans les services préfectoraux. Nonobstant le classement administratif d'une demande d'exécution du jugement d'annulation du tribunal administratif, il est enjoint au préfet de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé, notamment à raison du caractère automatique d'un tel renouvellement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec astreinte de 1000 F par jour de retard.
PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3