39-02-02-03, 54-06-07-008 Si la fragilité des sièges proposés a été, à titre principal, reprochée à l'entreprise non française, l'absence de production, dans un délai trop court, de pièces non exigées initialement a constitué le motif déterminant du rejet de l'offre jugée par ailleurs conforme aux normes réglementaires. La commission d'appel d'offres a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur un critère de sélection à raison de la nationalité, de nature à rompre l'égalité de traitement entre entreprises candidates à un marché public. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la résiliation du contrat conclu à l'issue de l'appel d'offres en litige. Il est prescrit à la ville de Lens d'y pouvoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.
1.
Rappr. CJCE 1993-11-17 Affaire C.71.92 Commission c/ Royaume d'Espagne Rec 1993 I 5979